Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après la définition « Avion », les définitions suivantes :
« Avion monopilote : avion certifié pour être exploité par un seul pilote. »
« Avion multipilote : avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes. »
II. - Il est inséré, après la définition « Pilote commandant de bord », la définition suivante :
« Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique ou d'une qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée. »
III. - La définition « Qualification » est remplacée par la définition suivante :
« Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence. »
IV. - Il est inséré après la définition « Qualification » la définition suivante :
« Renouvellement : acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée. »
V. - La définition « Temps de vol » est remplacée par la définition suivante :
« Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. S'il s'agit d'un aérostat, le temps de vol commence au moment où l'appareil quitte l'aire de décollage. »
VI. - La définition « Type d'aéronef » est remplacée par la définition suivante :
« Type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite. »
Art. 2. - Le chapitre II (Règles générales) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 2.1 les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 1999, les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci. »
II. - A compter du 1er juillet 1999, les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2.3 (Aptitude physique et mentale) sont abrogés.
III. - La deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2.4 est remplacée par la phrase suivante :
« Ils doivent en outre être présentés par l'instructeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. »
IV. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.5 (Validité du certificat d'aptitude physique et de la licence) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :
« 1. Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
« 2. Produisent un certificat médical au plus tard dans le mois qui suit celui de son établissement pour obtenir ou faire renouveler une licence. Toutefois, si le demandeur est titulaire d'une autre licence, il peut se faire délivrer une licence valide au maximum jusqu'à la date d'expiration du titre qu'il produit. En outre, à l'occasion d'une première délivrance de licence, la durée de validité de la licence sera diminuée de la période écoulée entre la date d'établissement du certificat d'aptitude physique et mentale présenté, et la date de délivrance de la licence, si le certificat ainsi présenté n'a pas été établi dans le mois en cours ou dans le mois précédant la délivrance de la licence.
« Toutefois, les dispositions du 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d'une licence de pilote privé avion, qui doivent détenir un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile. »
Aucune des dispositions du 2 ci-dessus ne concerne la licence de pilote d'ULM.
V. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.1 (Radiotéléphonie en langue anglaise) est abrogé.
VI. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.8.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.8.3. Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser ou à sanctionner l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification. »
Art. 3. - Le paragraphe 4.2 (Brevet et licence de pilote privé avion) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) un dernier alinéa ainsi conçu :
« Les dispositions des 1 à 4 ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux 1 à 4 ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. »
II. - Au 4 du paragraphe 4.2.1.1, les mots : « et éventuellement en langue anglaise » sont supprimés.
III. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence), après le 2, les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fixées au 1 ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion. »
IV. - Le c du paragraphe 4.2.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est supprimé.
V. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.3 (Validité et renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.
« A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence.
« A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion est soumis aux mêmes conditions. Il obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »
VI. - Le 1 du paragraphe 4.6.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Etre titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'une licence de pilote privé PPL(A) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1 du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus. »
Art. 4. - Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeur) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est complété par un paragraphe 6.1.5 ainsi rédigé :
« 6.1.5. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de classe et de type des titulaires d'une licence de pilote privé avion.
« 6.1.5.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et 6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à l'expiration de cette qualification conformément au paragraphe 6.1.5.3.
« 6.1.5.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé avion.
« Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type ou de classe, pourront se voir délivrer une qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999, d'une durée de validité de un an.
« 6.1.5.3 A compter du 1er janvier 2000, à l'exception des qualifications de classe et de type délivrées selon les dispositions du 6.1.5.2, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou, au plus tard le 1er janvier 2000, lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
« A compter du 1er janvier 2000, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou paragraphe FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245.
« Le report d'une qualification de type obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire. »
Art. 5. - Le paragraphe 6-2 (Qualification de vol aux instruments avion) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté, après le titre du paragraphe 6.2, les dispositions suivantes :
« La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes :
« - avions monomoteurs ;
« - avions multimoteurs. »
II. - Il est ajouté au paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) les dispositions suivantes :
« Les dispositions des a à e ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 - Dispenses - de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
« Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avions sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
« Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.
« Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité.
« Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve de la détention de la qualification de radiotéléphonie internationale. »
III. - Il est ajouté un alinéa au paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification) ainsi rédigé :
« Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. A compter du 1er janvier 2000, toute qualification qui vient à expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions. »
Art. 6. - Il est ajouté au chapitre VII (Instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.2.4 ainsi rédigé :
« 7.2.4. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé avion et aux instructeurs de pilote privé avion.
« 7.2.4.1. Les dispositions des paragraphes 7.2.2 et 7.2.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé avion.
« Toutefois les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.2.2 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe jusqu'au 30 juin 2002.
« 7.2.4.2. A la date du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ou d'instructeur de pilote privé avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et la ou les qualifications d'instructeur de classe monomoteur définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de classe détenues.
« Des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe multimoteur visée au paragraphe FCL 1.375 du même arrêté ne sont attribués qu'aux instructeurs détenant un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.
« A compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :
« - au paragraphe FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) : ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de vol dénommée FI(A)-F ;
« - au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté : ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de classe dénommée CRI(A)-F. »
Art. 7. - Il est ajouté au chapitre VII (Instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.6 ainsi rédigé :
« 7.6. Qualification d'instructeur de vol avion (FIA).
« Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion définie au paragraphe 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles suivantes :
« - utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé ;
« - emport de passagers. »
Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1999.